Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

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Art. 109 Incroci con linee a corrente debole o a bassa tensione

1 Se un incrocio con linee a corrente debole o a bassa tensione non può essere evitato, le linee devono essere fatte passare sottoterra.

2 Per i sostegni terminali del cavo e le parti sotto tensione della linea aerea valgono le distanze secondo l’articolo 108.

Art. 109 Croisement avec des lignes à courant faible ou des lignes à basse tension

1 Lorsque le croisement avec des lignes à courant faible ou des lignes à basse tension ne peut être évité, les lignes doivent être enterrées.

2 Pour les mâts de transition et les parties sous tension de la ligne aérienne, les distances sont celles de l’art. 108.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.