1 Se il salto realmente utilizzato è inferiore a quello utilizzabile in base alla concessione, solo quest’ultimo sarà preso in considerazione per il calcolo.
2 Se il salto realmente utilizzato è superiore al salto concesso, solo il primo sarà preso in considerazione per il calcolo.
11 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).
1 Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.
2 Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.