Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

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Art. 25 Obbligo di informazione

Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 24 Système d’information

1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.

2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
c.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d.
mener les contrôles au sens de l’art. 28;
e.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h.
établir des statistiques.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’information;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5 L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.