Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi e della presente legge.
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.
2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
5 L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.