1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L’obligation du secret n’existe pas:
89 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.