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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 97

1 La domanda di restituzione deve essere presentata all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)282 nella forma prescritta da quest’ultimo.

2 Deve contenere:

a.
l’elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate;
b.283
...
c.
la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;
d.
l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.

3 L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.284

281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

282 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

283 Abrogata dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles

1 Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO2.

2 Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

a.
qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;
b.
dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;
c.
qui vendent de l’électricité à des tiers;
d.
qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;
e.
qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et
f.
dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED278.

3 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.

4 Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande.

5 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.279

277 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

278 RS 814.600

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.