La Confederazione non risponde dei danni causati da:
201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
1 L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.
2 Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.
3 Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.
4 Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.196
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
196 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.