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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all’asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 57.

Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit

1 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 6 et 7, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs143.144

2 …145

3 Si un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.146

4 Les droits d’émission qui ne peuvent être attribués à titre gratuit sont annulés.

143 [RO 2017 3477; 2019 1477]

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

145 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.