142 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.
2 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne participent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation.
3 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.
4 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.
5 Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.
137 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
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