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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 43a Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.

130 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 43

1 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.121

2 L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:122

a.
les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
b.123
les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)124.

3 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.125

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

123 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

124 RS 814.600

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.