1 Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:
2 Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.120
2bis ...121
3 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
121 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
1 Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.
1bis Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.
1ter Un exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver112 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.113
2 L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.
3 Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.114
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
113 Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
114 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
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