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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

1 Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

2 Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Art. 139

1 Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.376

2 Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.

3 L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

4 Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.377

5 Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.378

6 Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.379

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

379 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.