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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 118 Finanziamento

1 I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

2 L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno affinché siano concesse fideiussioni.

3 La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.

Art. 117 Exécution

1 Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

2 Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

3 Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.

4 Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

5 Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)320. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.321

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

320 RS 814.014

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.