Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Droit interne 6 Finances 64 Impôts

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 105 Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn303, tenuto conto delle seguenti particolarità:

a.
nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104;
b.
l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.

Art. 104 Droit aux contributions globales

1 La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver:

a.
si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)300 sont respectées;
b.
si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
c.
si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

a.301
mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
b.
mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
c.
mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.

300 RS 730.01

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.