La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn303, tenuto conto delle seguenti particolarità:
1 La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver:
2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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