Diritto nazionale 6 Finanze 63 Dogane
Droit interne 6 Finances 63 Douanes

631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)

631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 24 Uva e vino di fondi della zona di confine

(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)

1 Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.

2 È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue:

a.
per uva in quantità da:
1.
4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo;
2.
14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto;
3.
28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;
b.
per vino nuovo in quantità da:
1.
30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto;
2.
100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà;
3.
200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.
3 Le vinacce sono soggette a dazio.

Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés.

2 Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:

a.
pour les raisins dont la quantité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nouveau dont la quantité est:
1.
supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.
3 Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.