Diritto nazionale 6 Finanze 63 Dogane
Droit interne 6 Finances 63 Douanes

631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)

631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

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Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli

(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)

1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:

a.
sono destinate a essere utilizzate a bordo;
b.
non sono trasferite a terra; e
c.
i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.

2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.

3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.

4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.

Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a.
si elles sont destinées à être utilisées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2 Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3 L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.