1 L’UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga.
2 Alle stesse condizioni l’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all’estero con merci della stessa quantità, natura e qualità.
3 Il Consiglio federale può prevedere un’altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l’eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento.
4 Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.
1 L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
2 Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l’étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l’établir.
4 Il règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.