Diritto nazionale 6 Finanze 61 Ordinamento generale
Droit interne 6 Finances 61 Organisation générale

616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)

616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)

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Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari

1 Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l’autorità competente non versa l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2 Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

3 Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.

4 Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l’obbligo di adempiere il contratto.

Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche


1 Si en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente ne procède pas au versement de l’aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2 Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente réduit l’aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d’une partie de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

3 En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.

4 Dans le cas d’aides contractuelles, l’obligation d’exécuter le contrat est réservée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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