1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
2 Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.70
3 Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.
4 I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall’età di 56 giorni.
5 Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.
2 Les chiens détenus dans des box ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.72
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
4 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.