Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 44 Lingue. Arti. Cultura
Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture

442.132.1 Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 22 ottobre 2020

442.132.1 Règlement d'organisation de la Fondation Pro Helvetia du 22 octobre 2020

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Art. 3 Funzionamento

1 Il Consiglio di fondazione si riunisce su convocazione del presidente quando necessario, ma almeno due volte l’anno.

2 Tre membri possono chiedere una riunione.

3 La convocazione è inviata dieci giorni prima della riunione. Essa contiene l’ordine del giorno e i documenti necessari per deliberare. In casi giustificati, documenti possono essere trasmessi in un secondo momento.

4 Fino a 14 giorni prima della riunione, ogni membro può chiedere l’inserimento di un punto nell’ordine del giorno.

5 Di regola, il Consiglio di fondazione può deliberare soltanto su affari che figurano all’ordine del giorno. A maggioranza semplice di tutti i presenti, può deliberare anche su affari che non figurano all’ordine del giorno, qualora siano urgenti.

6 Può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il presidente.

7 Se non è raggiunto il quorum, delibera con riserva e comunica le delibere per scritto ai membri assenti. Esse diventano effettive se nessuno dei membri assenti solleva obiezioni entro dieci giorni dalla comunicazione. In caso di obiezioni, l’affare deve essere riesaminato.

8 Per affari urgenti il presidente può ordinare una delibera mediante circolazione degli atti (in forma cartacea o elettronica). La delibera è considerata valida se è approvata dalla maggioranza dei membri.

9 Se per motivi di urgenza la delibera non è possibile mediante circolazione degli atti, essa può avvenire in via eccezionale mediante decisione presidenziale. Il presidente ne informa senza indugio gli altri membri. L’urgenza è data se un disbrigo tardivo dell’affare arrecherebbe un notevole pregiudizio a Pro Helvetia.

Art. 3 Fonctionnement

1 Le Conseil de fondation se réunit à l’invitation de son président aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par année.

2 Trois membres peuvent demander une séance.

3 L’invitation est envoyée dix jours avant la séance. Elle comprend l’ordre du jour et les documents nécessaires à la procédure de décision. Des pièces peuvent être envoyées plus tard si les circonstances le justifient.

4 Chaque membre peut, jusqu’à deux semaines avant la séance, demander qu’un objet soit mis à l’ordre du jour.

5 Le Conseil de fondation ne peut en principe prendre de décisions que sur les objets mis à l’ordre du jour. Il peut toutefois, à la majorité simple des voix de tous les membres présents, prendre ses décisions sur des objets ne figurant pas à l’ordre du jour s’il s’agit de questions urgentes.

6 Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. Le président tranche en cas d’égalité des voix.

7 Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil de fondation prend ses décisions sous réserve et les communique par écrit aux membres absents. Les décisions entrent en force si aucun des membres absents ne formule d’objection dans les dix jours après la communication. En cas d’objections, l’objet doit être traité à nouveau.

8 En cas d’urgence, le président peut décréter que la décision sera prise par voie de circulation (sur papier ou par voie électronique). La décision est considérée comme prise lorsque la majorité de l’ensemble des membres l’approuve.

9 Si, en raison de l’urgence de la question, il n’est pas possible de prendre une décision par voie de circulation, le président peut, à titre exceptionnel, prendre la décision lui-même. Il en informe alors immédiatement les autres membres. Il y a urgence lorsqu’un retard dans le traitement de l’objet entraînerait un désavantage considérable pour Pro Helvetia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.