(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici.
2 Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
(art. 20, al. 1 et 2, LLC)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques.
2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.