1 Le scuole svizzere all’estero, incluse la loro formazione generale del livello secondario II e le filiali di scuole, riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.
2 Il passaggio dai sussidi secondo il diritto previgente agli aiuti finanziari secondo la presente legge avviene gradualmente nell’arco di tre anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nell’arco di tre anni in tre tappe equivalenti.
3 Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:
4 Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro competenti qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, risale a prima dell’entrata in vigore della presente legge.
1 Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi.
2 Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.
3 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
4 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.