Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

412.101.221.26 Ordinanza della SEFRI del 25 giugno 2019 sulla formazione professionale di base Meccatronica degli impianti di trasporto a fune/Meccatronico degli impianti di trasporto a fune con attestato federale di capacità (AFC)

412.101.221.26 Ordonnance du SEFRI du 25 juin 2019 sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne/mécatronicien de remontées mécaniques avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Art. 13 Rapport de formation

1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.