Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

412.101.220.15 Ordinanza della SEFRI del 29 settembre 2020 sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)

412.101.220.15 Ordonnance du SEFRI du 29 septembre 2020 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en podologie / assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)

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Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b.
la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: 40 per cento;
b.
conoscenze professionali: 20 per cento;
c.
cultura generale: 20 per cento;
d.
nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final


1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 20 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

a.
Prise en charge des patients
b.
Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux
e.
Exécution de travaux administratifs

40 %

2

c.
Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité
d.
Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

40 %

3

Entretien professionnel

20 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

1

a.
Prise en charge des patients

70 min.

40 %

2

b.
Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux
c.
Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité
d.
Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

70 min.

40 %

3

e.
Exécution de travaux administratifs

40 min.

20 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.