1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza. Se si ripete l’insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Les anciennes notes d’école sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, les nouvelles notes d’école comptent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.