1 Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.
1 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.