Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero
Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire

312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 452 Procedura contumaciale

1 Se pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale sono giudicate secondo il diritto anteriore.

2 Se presentate dopo l’entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale pronunciata secondo il diritto anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole all’instante.

3 Il nuovo giudizio è retto dal nuovo diritto. Esso compete al giudice che sarebbe stato competente per la sentenza contumaciale in virtù del presente Codice.

Art. 452 Procédure par défaut

1 Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut sont traitées selon l’ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code.

2 Les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.

3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.