1 La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.
2 Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.
3 Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:
4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.
1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.