1 Il giudice dispone la misura proposta o altre misure se ritiene che la reità e l’incapacità penale siano provate e che la misura sia necessaria. Nel contempo, decide sulle pretese civili.
2 La decisione sulla misura e quella sulle pretese civili sono emesse mediante sentenza.
3 Se ritiene che l’imputato sia imputabile, oppure responsabile dei reati commessi in stato di incapacità penale, il giudice respinge la proposta del pubblico ministero. Quando questa decisione passa in giudicato, la procedura preliminare contro l’imputato riprende.
1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
2 Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement.
3 Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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