1 Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.
3 Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4 Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l’autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.
1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2 Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4 Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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