1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.
1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.