1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.
2 Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP161, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione.
3 L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.
4 Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.
1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP158 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.
3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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