1 L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP44, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.
2 L’obbligo va limitato nel tempo.
3 L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.
1 L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP44, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.
2 Cette obligation est limitée dans le temps.
3 L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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