1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
2 Chi dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell’imputato.
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
2 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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