1 L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2 In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3 Se l’incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.