1 Nel procedimento penale contro un’impresa, l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.
2 Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale.
3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo.
4 Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un’impresa, i due procedimenti possono essere riuniti.
1 En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction.
2 Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise en matière civile, représentera cette dernière dans la procédure pénale.
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l’al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.
4 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l’encontre d’une personne physique que d’une entreprise, les procédures peuvent être jointes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.