Sono puniti con la multa:
411 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
413 Ora: l’art. 341 cpv. 1
Seront punis de l’amende:
1. Toute personne adulte qui n’aura pas indiqué à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP415);
2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 416 de la LP.
414 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
416 Actuellement: art. 341 al. 1.
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