Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

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Art. 193

1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.159

2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.160

3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 190a

1 Une partie peut demander la révision d’une sentence:

a.
si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b.
si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’al. 1, let. b.

152 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.