1 Il diritto designato in un titolo che ha forma cartacea o equivalente determina se un credito è rappresentato e trasmesso mediante tale titolo. In mancanza di tale designazione si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale.
2 Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo materiale sono fatte salve le disposizioni del capitolo 7.
81 Introdotto dal n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
1 Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
2 En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.
81 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
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