1 Les registres, tableaux et formulaires énumérés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être rédigés conformément aux modèles contenus dans le supplément annexé7 à la présente ordonnance.
2 Les cantons ont en outre la faculté d’autoriser ou de prescrire d’autres formulaires (procès-verbaux d’enchères, avis, etc.).
7 Non publié au RO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.