Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.
Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.