1 Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.
2 Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente.
1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.
2 Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.