Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 25 Cartelli
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 25 Cartels

251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

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Art. 59a

1 Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.

Art. 59a

1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.

2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.