1 Le serie di dati relative a persone sono distrutte al più tardi dieci anni dopo l’ultimo trattamento.
2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
1 Les données personnelles saisies dans le système sont détruites au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du dernier traitement.
2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.