1 L’IPI controlla l’attività delle società di gestione e vigila affinché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d’attività.
2 Può emanare istruzioni sull’obbligo d’informare (art. 50).
3 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone estranee all’amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.
1 L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d’activité et l’approuve.
2 Il peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).
3 Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.