1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.
2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un’equa parte del compenso spettante all’artista interprete.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.