1 Fatto salvo il capoverso 3, l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso.
2 La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l’articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all’autore.
3 I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all’autore per l’utilizzazione dell’opera secondo l’articolo 19.
4 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19
4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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