L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve essere adempiuto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
L’obligation de publier le rapport dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par la machine doit être remplie une année au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.