1 La forma giuridica nella ditta di una società commerciale o di una società cooperativa (art. 950 CO) dev’essere indicata con la pertinente designazione o con la sua abbreviazione in una lingua nazionale della Confederazione.
2 Le designazioni e le abbreviazioni sono elencate nell’allegato 2.
206 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1663).
1 La forme juridique doit être indiquée dans la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative (art. 950 CO) au moyen de la désignation adéquate ou de son abréviation dans une langue nationale.
2 Les désignations et abréviations figurent dans l’annexe 2.
3 Pour les formes juridiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs202, les désignations et abréviations prévues dans cette loi doivent être utilisées.
201 Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).
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