1 Ai dati raccolti dalla Centrale d’informazione hanno accesso unicamente i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi, in quanto necessitino di tali dati per l’adempimento dei compiti che la presente legge attribuisce loro.22
2 Con il consenso del debitore, hanno accesso ai dati nel singolo caso anche le istituzioni di risanamento dei debiti designate e sostenute dai Cantoni.
22 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
1 Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.22
2 Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur.
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.