1 Il fitto può consistere in denaro
2 Salvo patto contrario,
40 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).
1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local, s’il n’en est pas convenu autrement.
2 Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf s’il en a été convenu autrement.
39 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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